En début de semaine dernière, une affaire de viol sur mineure, impliquant un célèbre artiste de la musique urbaine guinéenne a défrayé la chronique. Ansoumane Traoré, plus connu sous son nom d’artiste Ans-T Crazy, est accusé d’avoir abusé sexuellement d’une mineure âgée de 15 ans. Ce cas présumé de viol aurait été suivi d’une grossesse, d’un avortement et enfin du placement d’un implant comme méthode de contraception sur la fille afin qu’il continue d’abuser d’elle sexuellement. 

Le 12 janvier 2023, le Pr Hassan Bah, médecin-légiste qui a examiné la présumée victime, a révélé quelques informations contenues dans le rapport médical. « La fille avait eu la défloration depuis. Et, elle entretenait des relations [sexuelles]. Il y a eu également des signes qu’on a constatés qui s’apparentent à un avortement (…) Nous confirmons les signes qui sont en rapport avec un avortement récent (…) Nous avons donné les éléments en rapport avec la pénétration sexuelle. Il appartient au juge de qualifier le viol. Nous, nous parlons d’agression sexuelle mais on a donné des éléments en rapport avec cette agression sexuelle et les lésions qu’on a retrouvées sont constitutives d’un viol », avait-il expliqué lors d’une intervention dans l’émission Les Grandes Gueules, diffusée sur les antennes du groupe Hadafo Médias.

L’artiste, qui n’a encore fait aucune communication sur le sujet, avait été placé en garde à vue dans un premier temps, avant de regagner son domicile le lundi 16 janvier. Il a, par la suite, été placé sous contrôle judiciaire et sommé de déposer tous ses documents de voyage. Après avoir été entendu par les magistrats, Ans-T Crazy a également été interdit de concerts et de sortie hors de la ville de Conakry.

Me Abdourahmane Dabo, avocat de l’artiste, a salué cette décision qu’il a qualifiée de « triomphe du droit et pas d’une personne », avant de préciser qu’on ne « peut pas parler de procès pour le moment ».

Du côté de la présumée victime, c’est silence radio. D’ailleurs, la jeune fille et sa mère restaient introuvables au moment de la publication de cet article.

Une affaire qui relance le débat sur le consentement sexuel des mineurs

En Guinée, des agressions sexuelles perpétrées sur des jeunes filles ou parfois même des bébés par des personnes majeures sont régulièrement rapportées dans les médias. Cette nouvelle affaire, impliquant cette star de la musique urbaine guinéenne, relance le débat sur le consentement d’une mineure lors de rapports sexuels avec une personne majeure.

Le journaliste spécialiste en Droit, Kalil Camara, souligne qu’un.e mineur.e peut consentir à une relation sexuelle au regard de la loi mais uniquement sous certaines conditions. « Conformément à l’article 1er du Code de l’enfant, le mineur est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Et cette loi en son article 818 n’écarte pas les éléments constitutifs du viol posés par l’article 268 du Code pénal qui sont violence, contrainte ou surprise, parce qu’il s’agit d’un.e mineur.e. Toutefois, la loi pose une particularité aux niveaux de ces éléments constitutifs lorsque les faits concernent un.e mineur.e et un majeur. C’est que la contrainte qui est un des éléments constitutifs du viol peut résulter de la différence d’âge entre un enfant et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cet enfant. Alors le viol peut être retenu s’il se trouve que l’âge entre l’enfant et l’auteur des faits a été un facteur de contrainte. Par ailleurs, une fille de 15 ans ou plus peut avoir une relation consentante avec un garçon de 17 ou 18 ans. Ce garçon ne commettra pas de viol si les éléments énoncés à l’article 818 ne sont pas déterminés, sans oublier que la différence d’âge ne peut être retenue à ce niveau. Or sur la base de l’article 549 de la même loi, la responsabilité pénale est fixée à 13 ans. Un garçon de 16, 17 ans ou plus n’est pas dispensé de la responsabilité pénale. Donc, il peut bien commettre le viol — comme un majeur — s’il use de la violence ou la surprise ou d’une contrainte autre que la différence d’âge. Mais sans ces éléments, la relation sexuelle est considérée consentante bien que ce soit avec une autre mineure », a-t-il expliqué.

Elisabeth Zézé Guilavogui

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